PROCESSUS LÉGISLATIF
Initiative des lois ▼
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et au Parlement.
1) Les initiatives du Gouvernement sont appelées projets de lois.
Ces derniers sont délibérés en Conseil des Ministres et déposées sur le Bureau de l'une ou l'autre
Assemblée, à l'exception des projets de lois de finances lesquels doivent être déposées en premier
lieu au Bureau de l'Assemblée Nationale.
Les projets de loi sont déposés par le Premier Ministre au nom de l'Exécutif, indifféremment auprès
du bureau de l'une des deux assemblées. Seuls les projets de loi de finances doivent être soumis en
premier lieu à l'Assemblée Nationale.
2) Les initiatives des parlementaires sont appelées proposition de lois.
Les propositions de loi émanent d'un parlementaire ou d'un groupe parlementaire. Elles sont
examinées par la Conférence des Présidents après avis du bureau de la Commission Juridique et des
Lois sociales statuant en présence du ou des auteurs desdites propositions. Les propositions de lois
déposées par les parlementaires sont portées à la connaissance du Gouvernement lequel dispose d'un
délai de 30 jours pour formuler ses observations.
Sont irrecevables les propositions de lois ayant pour conséquence la diminution des ressources
publiques et/ou l'aggavation des dépenses de l'Etat. De même, le Gouvernement peut opposer
l'irrecevabilité d'une propostion ne faisant pas partie du domaine de la loi.
Dépôt ▼
Les projets de loi, les propositions de loi et de résolution présentées par les
Députés, sont
déposés sur le Bureau Permanent et enregistrés sur un rôle général contenant un numéro d'ordre.
Les propositions de loi et de résolution présentées par les Députés sont examinées
par la Conférence
des Présidents après avis du bureau de la Commission Juridique et de la Législation statuant en
présence du ou des auteurs des propositions.
Lorsque leur irrecevabilité au sens de l'article 83 alinéa 5 de la Constitution est
évidente, le
dépôt en est refusé. Il en est de même pour les propositions de résolution lorsqu'elles contredisent
l'article 86 de la Constitution.
Le dépôt des projets de loi, des propositions transmises par le Sénat et celui des
propositions de
loi et de résolution des Députés jugées recevables sont annoncés en séance publique. Les auteurs des
projets de loi, des propositions de loi peuvent saisir la Conférence des Présidents pour leur
inscription à l'ordre du jour. Les propositions de loi émanant des membres de l'Assemblée Nationale
doivent être formulées par écrit.
Elles doivent être disposées par articles et être précédées d'un exposé des motifs.
Les projets et
propositions sont distribués aux membres de l'Assemblée nationale et renvoyés à l'examen de la
commission compétente Hormis les cas prévus expressément par la Constitution et la loi, les Députés
peuvent déposer des propositions de résolution :
a) relatives au fonctionnement et à la discipline intérieure de l'Assemblée Nationale
b) invitant le Gouvernement à examiner et à résoudre une question bien déterminée de la politique économique, financière, administrative, sociale ou culturelle, touchant la vie de la Nation ou l'intérêt général du pays.
Elles sont déposées, examinées et discutées suivant la procédure applicable en
première lecture aux
propositions de loi, à l'exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles
85 et 86 de la Constitution.
Les projets de loi présenté par le Gouvernement sont déposé sur le bureau de
l'Assemblée Nationale
ou du Sénat et enregistré sur un rôle général.
Seul le projet de loi de finances est déposé uniquement sur le bureau de l'Assemblée
Nationale. Il
en est de même pour les propositions de loi jugées recevables après avis du bureau de la Commission
juridique.
Ils sont inscrits à l'ordre du jour par la Conférence des Présidents et approuvés par l'Assemblée plénière.
Inscription à l'ordre du jour ▼
Article. 84 - Les projets de loi, les propositions de loi et de résolution
présentées par les
Députés, sont déposés sur le Bureau Permanent et enregistrés sur un rôle général contenant un numéro
d'ordre.
Les propositions de loi et de résolution présentées par les Députés sont examinées
par la Conférence
des Présidents après avis du bureau de la Commission Juridique et de la Législation statuant en
présence du ou des auteurs des propositions.
Lorsque leur irrecevabilité au sens de l'article 83 alinéa 5 de la Constitution est
évidente, le
dépôt en est refusé. Il en est de même pour les propositions de résolution lorsqu'elles contredisent
l'article 86 de la Constitution.
Le dépôt des projets de loi, des propositions transmises par le Sénat et celui des
propositions de
loi et de résolution des Députés jugées recevables sont annoncés en séance publique. Les auteurs des
projets de loi, des propositions de loi peuvent saisir la Conférence des Présidents pour leur
inscription à l'ordre du jour. Les propositions de loi émanant des membres de l'Assemblée Nationale
doivent être formulées par écrit.
Elles doivent être disposées par articles et être précédées d'un exposé des motifs.
Les projets et
propositions sont distribués aux membres de l'Assemblée nationale et renvoyés à l'examen de la
commission compétente.
Hormis les cas prévus expressément par la Constitution et la loi, les Députés
peuvent déposer des
propositions de résolution :
a) relatives au fonctionnement et à la discipline intérieure de l'Assemblée Nationale
b) invitant le Gouvernement à examiner et à résoudre une question bien déterminée de la politique économique, financière, administrative, sociale ou culturelle, touchant la vie de la Nation ou l'intérêt général du pays.
Elles sont déposées, examinées et discutées suivant la procédure applicable en
première lecture aux
propositions de loi, à l'exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles
85 et 86 de la Constitution.
Les projets de loi présentés par le Gouvernement sont déposé sur le bureau de
l'Assemblée Nationale
ou du Sénat et enregistré sur un rôle général.
Seul le projet de loi de finances est déposé uniquement sur le bureau de l'Assemblée
Nationale. Il
en est de même pour les propositions de loi jugées recevables après avis du bureau de la Commission
juridique.
Ils sont inscrits à l'ordre du jour par la Conférence des Présidents et approuvés
par l'Assemblée
plénière.
Examen en commission ▼
Tout projet ou proposition de loi doit obligatoirement être examiné devant une
Commission permanente
ou spéciale avant d'être discuté en Séance plénière. Toute commission permanente s'estimant
compétente pour donner un avis sur un projet ou proposition de loi peut participer et défendre son
avis aux travaux de la Commission saisie du fond, avec voix consultative.
Un rapport est établi à la fin de chaque travail de commission.
Le Président de la République de Madagascar, les Membres de l'Assemblée Nationale, du Gouvernement,
du Sénat et de la Haute Cour Constitutionnelle ont la faculté de prendre communication, sur place,
de ces rapports. Ainsi, le Rapporteur de Commission, élu parmi les membres composant la Commission
lors de la constitution de son bureau, a un rôle important à jouer tant au niveau de la Commission
que de la Séance plénière. Il s'agit, entre autres, d'exposer le texte à la Commission, de soumettre
les amendements à la Commission, mais surtout de défendre en Séance plénière le point de vue de la
Commission et les amendements qu'elle a retenus.
Les textes jugés comme ayant une importance particulière en Conférence des Présidents, comme par
exemple les lois organiques, font l'objet d'examen en Commission plénière, réunissant toutes les
Commissions permanentes, avant dêtre soumis à discussion en Séance plénière.
Examen par l'Assemblée plénière ▼
Discussion en séance plénière
La discussion en séance plénière comprend différents étapes :
la phase d'examen général qui est une phase de présentation, permettant au
Gouvernement, au
Rapporteur de la Commission, ainsi qu'aux parlementaires intéressés de faire connaître leurs
opinions, leurs observations, leurs philosophies politiques, leurs opinions de principes... sur le
texte concerné :
la discussion éventuelle des motions de procédures, c'est-à-dire, de l'exception
d'irrecevabilité,
de la question préalable, de la motion préjudicielle (ou incidente), ou encore de la motion de
renvoi à la Commission ;
la phase d'examen détaillé : il s'agit de la phase de discussion et de vote des
articles et des
amendements.
L'examen de ces derniers est effectué selon le principe de classement allant du
général au
particulier.
Procédure législative simplifiée
Une exception à la procédure normale exposée précédemment peut cependant exister :
suivant le
Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale, à la demande du Président de l'Assemblée Nationale, du
Gouvernement, du Président de la Commission saisie du fond ou du Président d'un Groupe
parlementaire, en Conférence des Présidents, un projet ou proposition peut être examiné selon la
procédure simplifiée.
Cette procédure comporte une brève discussion générale et une discussion abrégée des
articles. Seuls
sont appelés et mis aux voix les articles faisant l'objet d'amendements. L'auteur de l'amendement ou
un membre de son groupe, le Gouvernement, le Président et le Rapporteur de la Commission saisie du
fond et un orateur contre sont les seuls à pouvoir intervenir sur chaque amendement.
Promulgation ▼
Le texte définitif est transmis par l'Assemblée Nationale au Secrétariat Général de
la Présidence
qui est chargé de présenter le texte à la signature du Président de la République auquel appartient
la compétence de promulgation des lois.
Le Président de la République, en vertu de la Constitution, dispose de la
promulgation. Toutefois,
cette promulgation peut être retardée, voire empêchée dans deux cas : le contrôle de
constitutionnalité et la nouvelle délibération demandée parle Président de la République.
Enfin, la publication au Journal Officiel est indispensable pour rendre le texte opposable, c'est-à-dire pour lui donner une valeur juridique obligatoire.