|
Article. 27 - Les Députés peuvent se grouper par affinités politiques ; aucun groupe parlementaire ne peut comprendre moins de huit membres.
Les groupes parlementaires se constituent en remettant à la présidence une déclaration politique signée de leurs membres accompagnée de la liste des membres.
Un Député ne peut faire partie que d'un seul groupe.
Les Députés qui n'appartiennent à aucun groupe peuvent s'apparenter à un groupe de leur choix, avec l'agrément du bureau de ce groupe.
Ils comptent pour le calcul des sièges accordés aux groupes dans les commissions désignées par les articles 40 et 41.
Article. 28 - Les groupes constitués conformément à l'article précédent peuvent assurer leur service intérieur par un secrétariat administratif dont ils règlent eux-mêmes le recrutement et le mode de rétribution : le statut, les conditions d'installation matérielle de ces secrétariats et les droits d'accès et de circulation de leurs personnels dans le palais de l'Assemblée nationale sont fixés par le Bureau Permanent de l'Assemblée nationale sur proposition des Questeurs et des Présidents des groupes.
Article. 29 - Les modifications à la composition d'un groupe sont portées à la connaissance du Président de l'Assemblée nationale sous la signature du Député intéressé s'il s'agit d'une démission, sous la signature du Président du groupe s'il s'agit d'une radiation et sous la double signature du Député et du Président du groupe s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement.
Article. 30 - Est interdite, la constitution, dans les formes prévues à l'article 27, de groupes de défense d'intérêts particuliers locaux ou professionnels.
Par contre, sont autorisées les constitutions au sein de l'Assemblée nationale et la réunion dans l'enceinte du Palais, de regroupement de plusieurs groupes parlementaires.
Il est interdit à tout Député, sous les peines disciplinaires prévues au Chapitre XV du Titre I, d'adhérer à une association ou à un groupement de défense d'intérêts particuliers locaux ou professionnels ou de souscrire à son égard des engagements concernant sa propre activité parlementaire, lorsque cette adhésion ou ces engagements impliquent l'acceptation d'un mandat impératif.
|