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Article. 138 - Le Président déclare l'ouverture de la première session ordinaire le premier Mardi de mai et la deuxième session consacrée principalement à l'adoption de la Loi des Finances le dernier Mardi de septembre.
La durée de chaque session ne peut, être inférieure à soixante jours, ni supérieure à quatre vingt dix jours.
Article. 139 - Le Président déclare l'ouverture d'une session extraordinaire sur sa convocation à la demande de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale ou à l'initiative du Président de la République par Décret pris en Conseil des Ministres.
La durée de la session extraordinaire ne peut excéder douze jours. Toutefois un décret de clôture intervient dès que l'Assemblée nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.
Article. 140 - Le Président déclare la clôture des deux sessions ordinaires annuelles à la fin de la dernière clôture de la séance fixée par la Conférence des Présidents au plus tôt soixante jours et au plus tard quatre-vingt dix jours après l'ouverture de chaque session.
La lecture du décret de clôture d'une session extraordinaire convoquée par le Président de la République interrompt tout débat. Le Président lève immédiatement la séance.
Dans le cas où la session extraordinaire est tenue à la demande de la majorité des membres de l'Assemblée nationale, la lecture du décret de clôture n'interrompt tout débat que si l'Assemblée a épuisé son ordre du jour.
En tout état de cause, le Président lève la séance au plus tard le douzième jour de la session à minuit.
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