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Article. 134 - Aucune proposition de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de Justice n'est recevable si elle n'est présentée par le tiers au moins des membres composant l'Assemblée nationale.
Article. 135 - Le Bureau de l'Assemblée nationale prononce d'office l'irrecevabilité des propositions de résolution contraires aux dispositions de l'article précédent.
Article. 136 - Les propositions de résolution déclarées recevables par le Bureau et celles transmises par le Président du Sénat sont renvoyées à une commission élue spécialement à cet effet.
Les Députés appartenant à la Haute Cour de Justice ne peuvent être désignés comme membres d'une telle commission.
Article. 137 - L'Assemblée statue sur le rapport de la commission spécialement créée à cet effet.
En application de l'article 126 de la Constitution, le vote ne peut être acquis, s'il ne réunit pas la majorité absolue des membres composant l'Assemblée. Les membres de l'Assemblée appelés à participer à la poursuite, à l'instruction ou au jugement ne peuvent prendre part au vote.
Si la proposition émane de membres de l'Assemblée nationale et si elle est votée, elle est transmise au Président du Sénat, pour information.
Si le vote de l'Assemblée nationale a entraîné l'adoption définitive de la résolution portant la mise en accusation, le Président de l'Assemblée nationale communique celle-ci dans le plus bref délai au Procureur Général près la Cour Suprême et donne avis de la transmission au Président du Sénat.
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