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Article. 7 - A l'ouverture de la première séance de la législature, le doyen d'âge lit devant l'Assemblée nationale l'arrêt de la Haute Cour Constitutionnelle portant proclamation des résultats des élections législatives. Il en ordonne l'affichage immédiat et la publication à la suite du compte rendu intégral de la séance.
Article. 8 - La communication des décisions de la Haute Cour Constitutionnelle, emportant soit réformation de la proclamation faite par la commission de recensement de vote et proclamation du candidat qui à été régulièrement élu, soit annulation d'une élection contestée, est faite à l'ouverture de la première séance qui suit la réception de leur notification et comporte l'indication des circonscriptions intéressées et des noms des élus invalidés.
Article. 9 - En cas d'invalidation, toute initiative émanant du Député invalidé est considérée comme caduque, à moins d'être reprise en l'état par un membre de l'Assemblée nationale dans un délai de quinze jours francs à dater de la communication de l'invalidation à l'Assemblée.
Article. 10 - Tout Député peut se démettre de ses fonctions, soit que son élection n'ait pas été contestée à l'expiration du délai de dix jours prévu pour le dépôt des requêtes en contestation, soit que son élection ait été contestée après la notification de la décision de rejet rendue par la Haute Cour Constitutionnelle.
Les démissions sont adressées au Président qui en donne connaissance à l'Assemblée dans la plus prochaine séance et les notifie à la Haute Cour Constitutionnelle.
Article. 11 - Le Président informe l'Assemblée, dès qu'il en a connaissance, des vacances survenues pour l'une des causes prévues par la Loi n° 2002-004 du 03 octobre 2002 relative à l'élection des Députés à l'Assemblée nationale. Il notifie à la Haute Cour Constitutionnelle, s'il y a lieu, les noms des Députés dont les sièges sont devenus vacants et lui demande communication des noms des personnes élues pour les remplacer.
Les noms des nouveaux Députés proclamés élus sont annoncés à l'Assemblée nationale à l'ouverture de la première séance, conformément à l'arrêt de la Haute Cour Constitutionnelle.
Il en est de même pour les noms des Députés élus à la suite d'élections partielles.
Hors session et dans l'attente de l'annonce prévue aux alinéas précédents, le Président prend acte de la communication des noms des nouveaux élus.
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