Ireo Andrimpanjakana Malagasy
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Gouvernement
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Haute Cour Constitutionnelle
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REGLEMENT INTERIEUR

TITRE IV
CHAPITRE VIII - DE L'ELECTION DES MEMBRES DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article. 133 - L'Assemblée nationale, réunie en session extraordinaire élit deux Députés titulaires et deux suppléants, représentants de l'Assemblée nationale au sein de la Haute Cour de Justice.
Il est procédé d'abord à l'élection des titulaires, puis des suppléants au scrutin secret plurinominal.
Sont élus, à chaque tour de scrutin, dans l'ordre de suffrages, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Pour chaque catégorie, il est procédé à autant de tours de scrutin qu'il est nécessaire jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus.
En cas d'égalité de voix pour les derniers sièges à pourvoir, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre d'âge en commençant par le plus âgé jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus.
Il est procédé dans les mêmes formes, dès la première réunion qui suit la vacance ouverte, au remplacement des juges titulaires ou suppléants dont les fonctions ont pris fin avant leur terme pour quelque cause que ce soit.
Dès que l'élection est acquise, le Président de l'Assemblée nationale en donne avis au Premier Président de la Cour Suprême et lui adresse copie du procès-verbal de l'élection.



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