Ireo Andrimpanjakana Malagasy
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REGLEMENT INTERIEUR

TITRE IV
CHAPITRE VII - DE LA MOTION DE CENSURE ET DE LA QUESTION DE CONFIANCE CONSECUTIVE A LA DEMANDE D' UN VOTE BLOQUE

Article. 129 - Le dépôt d'une motion de censure dans les conditions prévues par l'article 97 de la Constitution est constaté par la remise au Président de l'Assemblée nationale d'un document portant l'intitulé " Motion de Censure " suivi de la liste des signatures de la moitié des membres composant l'Assemblée nationale.
Les motions de censure doivent être motivées.
A partir du dépôt, aucune signature ne peut être ni retirée, ni ajoutée.
Le Président notifie la motion de censure au Gouvernement, en donne connaissance à l'Assemblée et la fait afficher.

Article. 130 - La Conférence des Présidents fixe la date de discussion des motions de censure.
Le débat est organisé. S'il y a plusieurs motions, la Conférence peut décider qu'elles seront discutées en commun sous réserve qu'il soit procédé pour chacune à un vote séparé.
Aucun retrait d'une motion de censure n'est possible après sa mise en discussion. La discussion engagée est poursuivie jusqu'au vote.
Après la discussion générale, la parole peut être accordée pour des explications de vote de cinq minutes.
Le vote ne peut intervenir que quarante huit heures après le dépôt de la motion de censure.
S'il est mis en minorité par les deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale, le Gouvernement remet sa démission au Président de la République.

Article. 131 - Lorsque en application des dispositions combinées des articles 92 et 94 de la Constitution, le Premier Ministre engage la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un texte, le débat est immédiatement suspendu durant vingt quatre heures et le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt.
La question de confiance est immédiatement affichée.
Il est procédé à la notification et à l'inscription à l'ordre du jour.
Aucun amendement ne peut être présenté.

Article. 132 - A l'expiration des délais visés à l'article précédent, l'Assemblée se réunit. Aucun amendement ne peut être déposé. S'il est mis en minorité par la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, le Gouvernement remet sa démission au Président de la République.



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