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Ireo Andrimpanjakana Malagasy
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 Prezidansa |  Governemanta |  HCC |
 Antenimierandoholona |
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Avy any ivelany
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 Assemblée de l'UE |  Parlement Panafricain |
 National Conference of State Legislature |  L’Assemblée Parlementaire de la Francophonie |
 Union Africaine | |
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| REGLEMENT INTERIEUR |
TITRE IV
CHAPITRE II - DES QUESTIONS ORALES
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Article. 119 - Les questions orales sont posées par un Député à un Ministre ; celles qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont posées au Premier Ministre.
Les questions orales doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question.
Tout Député qui désire poser une question orale en remet le texte au Président de l'Assemblée nationale qui le notifie au Gouvernement.
Au fur et à mesure de leur dépôt, les questions orales sont inscrites par la présidence au rôle des questions orales.
Article. 120 - Une séance par mois au moins est réservée par priorité aux questions orales pendant la durée d'une session ordinaire.
L'inscription des questions à l'ordre du jour est arrêtée par la Conférence des Présidents au vu du rôle arrêté la veille de sa réunion.
Article. 121 - La question orale est appelée par le Président. Le Ministre compétent y répond. L'auteur de la question dispose une seule fois de la parole. Le Ministre peut lui répliquer. Aucune autre intervention ne peut avoir lieu.
Aucun vote ne peut intervenir.
Article. 122 - La question orale avec demande de débat est appelée par le Président. Son auteur a le droit de parole pour trente minutes au maximum.
Le Ministre compétent y répond.
Après la réponse du Ministre, le Président organise le débat au vu de la liste des orateurs inscrits et donne la parole à chacun d'eux. Le Ministre peut à tout moment répliquer s'il le juge utile.
Après audition du dernier orateur, le Président passe au point suivant de l'ordre du jour.
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