Ireo Andrimpanjakana Malagasy
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REGLEMENT INTERIEUR

TITRE II
CHAPITRE VIII - DE LA DISCUSSION DES LOIS DES FINANCES EN SEANCE PLENIERE

Article. 106 - La discussion des Lois de Finances s'effectue selon la procédure législative prévue par le présent Règlement, les dispositions particulières de la Constitution et de la Loi relative aux Lois de Finances.
A l'issue de l'examen des articles de la première partie de la Loi de Finances et avant de passer à l'examen de la seconde partie, il peut être procédé, à la demande du Gouvernement ou d'un Député, à une seconde et dernière délibération de tout ou partie de la première partie.

Article. 107 - Tout article ou amendement contenant des dispositions autres que celles prévues par la Loi relative aux Lois de Finances doit être retiré de la Loi de Finances et faire l'objet d'un débat distinct selon les conditions ci-après :
- si la commission permanente qui aurait été compétente pour en connaître au fond, au cas où cette disposition aurait fait l'objet d'un projet ou d'une proposition de loi, le demande ; - si le Président ou le Rapporteur ou un membre du Bureau, spécialement désigné à cet effet en fait la demande à la Commission de Finances.
Ce débat est inscrit d'office à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale à la suite de la discussion de la Loi de Finances, s'il s'agit d'un article du projet de Loi de Finances.

Article. 108 - Les crédits dont la modification n'est pas demandée, soit par le Gouvernement, soit par la commission, soit par un amendement régulièrement déposé, ne peuvent faire l'objet que d'un débat sommaire. Chaque orateur ne peut parler qu'une fois par titre et par ministère, sauf la faculté de réponse au Ministre et au Rapporteur. La durée de cette réponse ne peut, en aucun cas, excéder dix minutes.

Article. 109 - Les articles additionnels et amendements contraires aux dispositions de la Loi relative aux Lois de Finances sont déclarés irrecevables dans les conditions prévues aux articles 68 et 76.



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