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Article. 97 - Conformément à l'article 83 de la Constitution, tout projet ou proposition de loi est examiné en premier lieu par l'Assemblée nationale devant laquelle il a été déposé puis transmis à l'autre Assemblée, la discussion a lieu successivement à chaque Assemblée jusqu'à l'adoption d'un texte unique.
Article. 98 - Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque Assemblée ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence après une seule lecture par chacune d'elle, il faut se conformer à l'alinéas 3 de l'article 90 de la Constitution.
Lorsque le Sénat a adopté sans modification un projet ou une proposition de loi précédemment adopté par l'Assemblée nationale, le Président de l'Assemblée nationale appelle immédiatement l'Assemblée, si elle tient séance à prendre acte de cette adoption conforme.
Dans le cas où la notification de l'adoption conforme parvient à l'Assemblée nationale dans l'intervalle de deux séances, le Président en prend acte et informe l'Assemblée au début de la plus prochaine séance.
Article. 99 - Au cours de la deuxième lecture par l'Assemblée nationale des projets et des propositions de loi, la discussion a lieu conformément au Chapitre I du Titre II sous les réserves suivantes :
- la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux Assemblées du parlement n'ont pu parvenir à un texte identique ;
- les articles votés par l'une et l'autre Assemblée dans un texte identique ne peuvent faire l'objet d'amendements qui remettraient en cause soit directement, soit par additions incompatibles, les dispositions adoptées ;
- il ne peut être fait exception aux règles ci-dessus édictées qu'en vue d 'assurer la coordination les dispositions adoptées ou de procéder à une rectification matérielle.
Article. 100 - Dès qu'une loi a été adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat, elle est enregistrée, datée et transmise par le Président de l'Assemblée nationale au Président de la République aux fins de promulgation.
Article. 101 - La décision du Gouvernement de demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement en troisième lecture, en application de l'article 86 de la Constitution, est communiquée au Président de l'Assemblée nationale qui la notifie immédiatement à l'Assemblée.
La nouvelle lecture a lieu sur le dernier texte adopté par l'Assemblée nationale, assorti le cas échéant, d'un ou plusieurs amendements votés par le Sénat.
En cas de rejet de ce texte, la proposition ou le projet est définitivement repoussé.
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