Ireo Andrimpanjakana Malagasy
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REGLEMENT INTERIEUR

TITRE II
CHAPITRE IV - DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE SIMPLIFIEE

Article. 92 - Le Président de l'Assemblée nationale, le Gouvernement, le Président de la commission saisie du fond ou le Président d'un groupe peuvent, en Conférence des Présidents, demander qu'un projet ou une proposition de loi soit examiné selon la procédure simplifiée.
La demande n'est recevable que si elle concerne un texte dont la discussion intervient après un délai d'un jour franc.
La procédure d'adoption simplifiée est engagée si aucune proposition ne s'est manifestée en Conférence des Présidents.

Article. 93 - La demande d'examen du texte selon la procédure d'adoption simplifiée est affichée, annoncée à l'Assemblée nationale et notifiée au Gouvernement.
Au plus tard à la veille de la discussion à dix huit heures, le Gouvernement, le Président de la commission saisie du fond ou le Président d'un groupe peuvent faire opposition à la procédure d'adoption simplifiée.
L'opposition est adressée au Président de l'Assemblée nationale qui la notifie au Gouvernement, à la commission saisie du fond ainsi qu'aux présidents des groupes, la fait afficher et l'annonce à l'Assemblée.
En cas d'opposition, le texte est examiné conformément aux dispositions du Chapitre XIV du Titre I.

Article. 94 - Les amendements des Députés et des commissions intéressées sont recevables jusqu'à l 'expiration du délai d'opposition.
Si, postérieurement à l'expiration du délai d'opposition, le Gouvernement dépose un amendement, le texte est retiré de l'ordre du jour .
Il peut être inscrit, au plus tôt, à l'ordre du jour de la séance suivante. La discussion a alors lieu conformément aux dispositions du Chapitre XIV du Titre I

Article. 95 - Le Président met aux voix l'ensemble du texte soumis à la procédure simplifiée lorsqu'il n'a fait l'objet d'aucun amendement.

Article. 96 - Lorsqu'un texte soumis à la procédure d'adoption simplifiée fait l'objet d'amendement dans les conditions visées à l'article 94, alinéa premier, le Président appelle uniquement les articles qui font l'objet d'amendement. Sur chaque amendement peuvent seuls intervenir l'auteur de l'amendement ou un membre de son groupe, le Gouvernement, le Président et le Rapporteur de la commission saisie du fond et un orateur contre.

Avant le vote sur l'ensemble, la parole peut être accordée pour cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.



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