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Article. 87 - Le Président de l'Assemblée nationale saisit la commission permanente compétente de tout projet ou proposition déposé sur le Bureau Permanent de l'Assemblée nationale.
Dans le cas où une commission permanente se déclare incompétente ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, le Président, après un débat où sont seuls entendus le Gouvernement ou l'auteur de la proposition et les Présidents des commissions intéressées, propose par priorité à l'Assemblée nationale la création d'une commission spéciale.
Si cette proposition est rejetée, le Président soumet à l'Assemblée la question de compétence
Article. 88 - Les rapporteurs des commissions doivent être désignés et leurs rapports doivent être déposés, imprimés et distribués dans un délai tel que l'Assemblée nationale soit en mesure de procéder à la discussion des projets et propositions. Les rapports peuvent, en outre, être publiés en annexe au compte rendu intégral de la séance au cours de laquelle ils sont discutés sur décision du Bureau Permanent de l'Assemblée nationale.
Les rapports faits sur des projets de loi soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale ou sur des textes transmis par le Sénat concluent à l'adoption, au rejet ou à des amendements. En annexe, des rapports doivent être insérés les amendements soumis à la commission, qu'ils aient été transmis par le Président de l'Assemblée nationale ou directement présentés par leurs auteurs avant le dépôt du rapport.
Les amendements présentés en commission et les modifications proposées par la commission au texte dont elle avait été initialement saisie ne sont pas recevables lorsqu'ils comportent l'une des conséquences définies par l'article 83 de la Constitution.
L'irrecevabilité des amendements est appréciée par le Président de la Commission et en cas de doute par son Bureau.
L'auteur d'une proposition ou d'un amendement peut, s'il en fait la demande au Président de la commission, être convoqué aux séances de la commission consacrées à l'examen de son texte. Il se retire au moment du vote.
Article. 89 - Toute commission permanente qui s'estime compétente pour donner un avis sur un projet, une proposition, un article de loi renvoyé à une autre commission permanente, en informe le Président de l'Assemblée nationale. Cette décision est annoncée à l'ouverture de la plus prochaine séance.
Lorsqu'un projet ou une proposition a fait l'objet d'un renvoi pour avis, la commission saisie désigne un rapporteur qui a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie du fond. Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie du fond a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie pour avis.
Les rapporteurs de la commission saisie pour avis défendent devant la commission saisie du fond les amendements adoptés par leur commission.
Article. 90 - Au jour de la séance à laquelle est inscrit l'examen d'un projet ou d'une proposition, la commission saisie du fond se réunit pour examiner les amendements déposés.
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