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Article. 84 - Les projets de loi, les propositions de loi et de résolution présentées par les Députés, sont déposés sur le Bureau Permanent et enregistrés sur un rôle général contenant un numéro d'ordre.
Les propositions de loi et de résolution présentées par les Députés sont examinées par la Conférence des Présidents après avis du bureau de la Commission Juridique et de la Législation statuant en présence du ou des auteurs des propositions.
Lorsque leur irrecevabilité au sens de l’article 83 alinéa 5 de la Constitution est évidente, le dépôt en est refusé. Il en est de même pour les propositions de résolution lorsqu'elles contredisent l'article 86 de la Constitution.
Le dépôt des projets de loi, des propositions transmises par le Sénat et celui des propositions de loi et de résolution des Députés jugées recevables sont annoncés en séance
publique. Les auteurs des projets de loi, des propositions de loi peuvent saisir la Conférence
des Présidents pour leur inscription à l'ordre du jour.
Article. 85 - Les propositions de loi émanant des membres de l'Assemblée nationale doivent être formulées par écrit.
Elles doivent être disposées par articles et être précédées d'un exposé des motifs.
Les projets et propositions sont distribués aux membres de l'Assemblée nationale et renvoyés à l'examen de la commission compétente
Article. 86 - Hormis les cas prévus expressément par la Constitution et la loi, les Députés peuvent déposer des propositions de résolution :
a) relatives au fonctionnement et à la discipline intérieure de l'Assemblée nationale
b) invitant le Gouvernement à examiner et à résoudre une question bien déterminée de la politique économique, financière, administrative, sociale ou culturelle, touchant la vie de la Nation ou l'intérêt général du pays.
Elles sont déposées, examinées et discutées suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions de loi, à l'exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles 85 et 86 de la Constitution.
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