Ireo Andrimpanjakana Malagasy
Présidence
Prezidansa
Gouvernement
Governemanta
Haute Cour Constitutionnelle
HCC
SENAT
Antenimierandoholona
Avy any ivelany
Assemblée de l'UE
Assemblée de l'UE
Parlement Panafricain
Parlement Panafricain
National Conference of State Legislature
National Conference of State Legislature
Assemblée Parlementaire de la Francophonie
L’Assemblée Parlementaire de la Francophonie
Union Africaine
Union Africaine

REGLEMENT INTERIEUR

TITRE I
CHAPITRE XIV - DE LA PROCEDURE DE DISCUSSION EN ASSEMBLEE PLENIERE

Article. 66 - L'urgence peut être demandée sur des affaires soumises aux délibérations de l'Assemblée, soit par le Gouvernement, soit par un Député. La demande d'urgence est mise immédiatement aux voix à main levée sans débat.
Si l'urgence est déclarée, l'Assemblée fixe immédiatement la date de la discussion sur le fond, sur le rapport de la commission compétente. Si l'urgence est repoussée, l'affaire est examinée selon la procédure ordinaire.
L'urgence est appuyée de droit si elle est demandée pour une proposition signée par la moitié plus un des membres composant l'Assemblée, mais la priorité demeure acquise aux affaires pour lesquelles le Gouvernement l'a demandée.

Article. 67 - Les projets présentés par le Gouvernement et les propositions sont, en principe, soumis à une seule délibération en séance publique.
Il est procédé tout d'abord à l'audition du rapporteur de la commission saisie du fond, et, s'il y a lieu, du ou des rapporteurs de la ou des commissions saisies pour avis.
Dès que le rapporteur a présenté son rapport, et alors seulement, tout Député peut :
a) présenter une exception d'irrecevabilité dont l'objet est de faire connaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ;
b) poser la question préalable tendant à décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

Article. 68 - Il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle ne peuvent intervenir que le Président ou le rapporteur de la commission saisie du fond et le Gouvernement
Si l'exception d'irrecevabilité ou la question préalable est adoptée, le projet est rejeté ; si elle est repoussée, la discussion du rapport se poursuit.
Les dispositions de l'article 84 de la Constitution peuvent être opposées à tout moment aux propositions, rapports ou amendements par le Gouvernement ou tout Député.
L'irrecevabilité est appréciée en Conférence des Présidents, après consultation, soit du bureau de la Commission de Finances, soit de celui de la Commission de la Législation, suivant la nature de l'irrecevabilité soulevée.

Article. 69 - Lorsque, avant le commencement de la discussion en séance publique d'une proposition ou d'un amendement, le Gouvernement leur oppose l'irrecevabilité tirée de l'article 84 in fine de la Constitution, le Président de l'Assemblée nationale peut, dans les conditions fixées par l'article 68 du présent Règlement, admettre l'irrecevabilité. Dans le cas contraire, il saisit la Haute Cour Constitutionnelle.
Lorsque l'irrecevabilité est opposée au cours de la discussion, la séance est suspendue et le Président soumet la question à la Conférence des Présidents après avis du bureau de la Commission de la Législation ou de celui de la Commission des Finances, suivant le cas. A la reprise de la séance, il fait connaître sa décision.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'Assemblée nationale, ce dernier saisit la Haute Cour Constitutionnelle. La discussion de la proposition ou de l'amendement est alors suspendue. Elle reprend après que la Haute Cour Constitutionnelle a fait connaître sa décision.

Article. 70 - Il est procédé à une discussion générale des projets et propositions.
A tout moment, au cours de cette discussion générale et jusqu'à la clôture seulement, il peut être présenté des motions préjudicielles tendant, soit à l'ajournement du débat jusqu'à la réalisation de certaines conditions, soit au renvoi de l'ensemble du texte devant la commission saisie du fond ou à l'examen pour avis d'une autre commission. La discussion des motions préjudicielles a lieu suivant la procédure prévue à l'article 67 pour la question préalable. Toutefois, le renvoi à la commission saisie du fond est de droit si celle-ci ou le Gouvernement le demande ou l'accepte.
Après la clôture de la discussion générale, le Président consulte l'Assemblée sur le passage à la discussion des articles du projet ou du rapport de la commission.
Lorsque la commission conclut au rejet du projet ou de la proposition, le Président, immédiatement après la clôture de la discussion générale, met aux voix le rejet.
Lorsque la commission ne présente pas de conclusions, l'Assemblée est appelée à se prononcer sur le passage à la discussion des articles du texte initial du projet ou de la proposition.
Dans tous les cas où l'Assemblée décide de ne pas passer à la discussion des articles, le Président déclare que le projet ou la proposition n'est pas adopté.
Les contre-projets constituent des amendements à l'ensemble du texte en discussion. Ils doivent être déposés dès que le rapporteur a présenté son rapport. L'Assemblée est alors consultée sur leur prise en considération ; si cette dernière est prononcée, le contre-projet est renvoyé à la commission qui doit le prendre comme base de discussion et présenter un nouveau rapport dans le délai que l'Assemblée peut lui impartir.
La discussion des textes porte successivement sur chaque article et sur les amendements qui s'y rattachent dans les conditions prévues à l'article suivant.
Les Lois de Finances sont votées dans les formes prescrites par la Constitution et par la Loi.
Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote de l'ensemble du projet ou de la proposition.
Lorsqu'il n'a pas été présenté d'article additionnel à l'article unique d'un projet ou d'une proposition, le vote sur cet article unique équivaut à un vote sur l'ensemble et aucun article additionnel ne peut plus être présenté.
Avant le vote sur l'ensemble, sont admises des explications sommaires de vote d'une durée maximum de cinq minutes. Les dispositions de l'article 74 sont applicables aux explications de vote.

Article. 71 - Les contre-projets et les amendements sont déposés par écrit sur le Bureau Permanent de l'Assemblée nationale à la commission compétente et, si possible, imprimés et distribués.
Les amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement au texte en discussion ou, s'agissant de contre-projets et d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre dudit texte. Dans les cas litigieux, l'Assemblée nationale se prononce sans débat sur la recevabilité.

Article. 72 - Les amendements sont mis en discussion, par priorité, sur le texte servant de base à la discussion.
L'Assemblée ne délibère sur aucun amendement s'il n'est pas soutenu lors de la discussion.
Les amendements à un même alinéa ou à un même article peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Sont appelés dans l'ordre ci-après s'ils viennent en concurrence :
- les amendements de suppression d'un article,
- les orateurs inscrits sur l'article,
- les autres amendements, en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé dans l'ordre où ils s'opposent à ce texte, s'y intercalent ou s'y ajoutent,
Dans la discussion des contre-projets et des amendements, peuvent seuls intervenir l'un des signataires, un orateur d'opinion contraire, le représentant de la commission saisie du fond et un membre du Gouvernement, sans préjudice des dispositions de l'article 56.
Les amendements ayant un objet identique ne donnent lieu qu'à un seul vote.
Lorsque tous les amendements proposés à un alinéa d'un article ou à un article ont été discutés et que l'examen des alinéas ou articles suivants a commencé, il n'est plus possible de déposer d'amendements aux alinéas ou articles déjà examinés.
Après le vote de dernier article additionnel proposé par voie d'amendement, s'il en est, il est procédé au vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition.

Article. 73 - Si le Gouvernement le demande, en application de l'article 86 de la Constitution, l'Assemblée se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion.

Article. 74 - Avant le vote sur l'ensemble d'un projet ou d'une proposition, l'Assemblée peut décider sur la demande de l'un de ses membres, soit qu'il sera procédé à une deuxième discussion, soit que le texte sera renvoyé à la commission saisie du fond pour révision et coordination.
La seconde discussion ou le renvoi est de droit si la commission saisie du fond le demande ou l'accepte.
Lorsqu'il y a lieu à une seconde discussion, les textes adoptés lors de la première sont renvoyés à la commission qui doit présenter un nouveau rapport ; dans sa deuxième discussion, l'Assemblée ne statue que sur les textes nouveaux proposés par la commission ou sur les modifications apportées par elles aux textes précédemment adoptés.
Lorsqu'il y a lieu à renvoi à la commission pour révision et coordination, la commission présente sans délai son travail, lecture en est donnée à l'Assemblée et la discussion ne peut porter que sur la rédaction.
Dès qu'une loi a été adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat, elle est enregistrée, datée et transmise par le Président de l'Assemblée nationale au Président de la République aux fins de promulgation.

Article. 75 - Les interventions des commissions et des Députés sur les articles du texte en discussion ou sur les articles nouveaux proposés par le Gouvernement ou les commissions, par voie d'amendement, ne peuvent excéder cinq minutes, sous réserve de dispositions de l'article 61 alinéa 1.

Article. 76 - Le Gouvernement, les commissions saisies du fond des projets de loi, les commissions saisies pour avis et les Députés ont le droit de présenter des amendements aux textes déposés sur le Bureau Permanent de l'Assemblée nationale.
La recevabilité des amendements, contre-projets et sous-amendements, au sens du présent alinéa, est appréciée par le Président.

Article. 77 - Des amendements peuvent être présentés par les Députés aux textes servant de base à la discussion dans un délai de quatre jours de séance suivant la distribution du rapport.
Toutefois, lorsque la discussion d'un texte est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale au cours d'une session autre que celle durant laquelle le rapport a été distribué, il est ouvert un nouveau délai de deux jours de séance à compter de cette inscription à l'ordre du jour.
Au cas où la discussion d'un texte commence avant l'expiration des délais sus visés, les amendements des Députés cessent d'être recevables dès que l'Assemblée passe à la discussion des articles en application de l'article 70.
Après l'expiration de ces délais, sont seuls recevables :
- les amendements déposés par le Gouvernement ou la commission saisie du fond ou ceux dont l'un ou l'autre accepte la discussion,
- les amendements déposés au nom d'une commission saisie pour avis,
- les amendements aux textes nouveaux proposés par la commission saisie du fond en cours de discussion,
- les amendements se rapportant directement à des textes modifiés par l'Assemblée en cours de discussion.
Les délais prévus au présent article ne sont pas applicables aux sous-amendements.

Article. 78 - Les amendements sont mis en discussion après la discussion du texte auquel ils se rapportent et aux voix avant le vote sur ce texte et, d'une manière générale, avant la question principale.
Le Président ne met en discussion que les amendements déposés sur le Bureau Permanent de l'Assemblée nationale.
L'Assemblée ne délibère par sur les amendements qui ne sont pas soutenus en séance, ni sur les amendements qui n'ont pas été soumis à la commission avant l'ouverture du débat, lorsque le Gouvernement s'oppose à leur examen en application de l'article 83 de la Constitution.
Lorsqu'ils viennent en concurrence, les amendements sont mis en discussion dans l'ordre ci-après : amendement de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent.
Les amendements présentés par le Gouvernement ou par la commission saisie du fond ont priorité de discussion sur les amendements des Députés ayant un objet identique. Dans ce cas, la parole est donnée à tous les auteurs d'amendement et il est procédé à un seul vote sur l'ensemble de ces amendements.
Lorsque plusieurs amendements, exclusifs les uns des autres, sont en concurrence, le Président peut les soumettre à une discussion dans laquelle les auteurs obtiennent successivement la parole avant la mise aux voix, également successive, de leurs amendements.
Hormis le cas des amendements visés à l'article 77, ne peuvent être entendus, sur chaque amendement, outre l'un des auteurs, que le Gouvernement, le Président ou le Rapporteur de la commission saisie du fond, le Président ou le Rapporteur de la commission saisie pour avis et un orateur d'opinion contraire.
L'Assemblée ne se prononce que sur le fond des amendements à l'exclusion de toute prise en considération.



Tonga soa | Tenin'ny Filoha | Tahirin-tsary | Takelaka | Fifandraisana