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Article 50 - L 'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale est établi par l'Assemblée sur proposition de la Conférence des Présidents, composée :
- du Président de l'Assemblée nationale, Président,
- des membres du Bureau Permanent,
- du Président de chacune des commissions permanentes ou le Vice-Président ou le Rapporteur,
- du Rapporteur Général de la Commission des Finances et de l'Economie ;
- des représentants de chaque groupe parlementaire dont le nombre est déterminé en fonction de celui des membres du groupe et selon le système de la représentation proportionnelle.
Le Gouvernement est avisé par le Président de l'Assemblée nationale du jour et de l'heure de la conférence. Il peut s'y faire représenté par l'un de ses membres.
Les projets et les propositions soumis aux délibérations de l'Assemblée nationale doivent être examinés par elle lors de la session au cours de laquelle ils ont été déposés ou, au plus tard, au cours de la session suivante, sauf pour les exceptions prévues à l'article 73 de la Constitution.
La priorité est donnée dans l'ordre fixé par le Gouvernement en application de l'article 85 de la Constitution.
Les propositions de la Conférence des Présidents sont affichées, distribuées et soumises à l'approbation de l'Assemblée nationale qui peut les modifier, notamment quant au nombre et au rang des affaires dont l'inscription à l'ordre du jour est proposée, sauf en ce qui concerne les projets déposés par le Gouvernement ou les propositions acceptées par lui qui ont priorité.
Les propositions de loi et amendements formulés par les Députés sont portés à la connaissance du Gouvernement, lequel dispose pour formuler ses observations d'un délai de trente jours pour les propositions et quinze jours pour les amendements. A l'expiration de ce délai, l'Assemblée nationale peut procéder à l'examen de la proposition ou de l'amendement.
Article. 51 - La Conférence des Présidents, prévue au précédent chapitre, peut proposer à l'Assemblée nationale qui statue sans débat, d'organiser une discussion.
Si cette organisation est décidée, il y est procédé par les soins de ladite Conférence.
L 'organisation du débat indique la répartition des temps de parole dans le cadre des séances prévues. Si ces séances n'ont pas été prévues, la Conférence des Présidents en fixe le nombre et la date.
Elle peut limiter le nombre des orateurs par groupe ainsi que les temps de parole attribués à chacun d'eux.
Les décisions de la Conférence des Présidents sont définitives.
Article. 52 - Lorsqu'une commission a adopté un rapport à la majorité absolue des membres la composant, elle peut demander à la Conférence des Présidents de proposer qu'il y ait lieu à débat restreint.
Si la conférence décide de proposer qu'il y ait lieu à débat restreint, l'Assemblée nationale est saisie de sa proposition avec l'ordre du jour. L'Assemblée décide par un vote sans débat s'il y a lieu ou non à débat restreint.
Au cours du débat restreint, peuvent seuls intervenir en disposant chacun de cinq minutes par amendement les auteurs d'amendement, le Président et les rapporteurs des commissions saisies ainsi qu'un membre du Gouvernement.
Le Président ne met aux voix que les amendements des articles et de l'ensemble du projet ou de la proposition.
Avant le vote sur l'ensemble, sont admises des explications sommaires de vote d'une durée de cinq minutes au maximum.
Article. 53 - Ne peuvent faire l'objet d'un débat restreint :
a) les projets constitutionnels,
b) les projets de loi renvoyés à l'Assemblée nationale par le Président de la République
pour seconde lecture,
c) les projets engageant la politique générale de l'Etat,
d) le projet de Loi de Finances.
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