Ireo Andrimpanjakana Malagasy
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Prezidansa
Gouvernement
Governemanta
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Assemblée de l'UE
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National Conference of State Legislature
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Assemblée Parlementaire de la Francophonie
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Union Africaine
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REGLEMENT INTERIEUR

TITRE I
CHAPITRE XI - DES TRAVAUX DES COMMISSIONS

Article. 43 - Les commissions sont saisies par la Conférence des Présidents, prévue à l'article 50, de toutes les affaires rentrant dans leur compétence.
Une affaire ne peut faire l'objet que d'un seul rapport portant sur le fond.
Les autres commissions peuvent demander à donner leur avis sur la même affaire.
Après leur examen par les commissions respectivement compétentes, les affaires ayant une incidence financière sont, avant d'être présentées à l'Assemblée nationale, obligatoirement soumises à l'avis de la Commission des Finances et de l'Economie.

Article. 44 - Les commissions sont convoquées à la diligence de leur Président.
Tout Député a le droit d'assister aux séances des commissions et de participer à leurs débats ; toutefois, seuls les membres de la commission ont le droit de participer aux votes.
A chaque intervention, la durée de parole accordée à chaque orateur ne peut excéder dix minutes. Sur un même sujet ou lors de l'examen d'un même article, un commissaire ne peut intervenir plus de trois fois.
Au cours de toute discussion, lorsque les éléments d'information sont jugés suffisants, un commissaire peut toujours demander la clôture des débats. Sa demande est mise aux voix et si elle est acceptée par la majorité des commissaires présents, la discussion est close. Un vote en sanctionne la clôture. Dans le cas contraire, les débats continuent.
Le Président peut retirer la parole à tout orateur qui s'écarte du sujet ou qui ne fait que des redites.
Dans tous les cas, le débat organisé peut toujours être instauré.
Le Gouvernement doit être tenu informé de l'ordre du jour des travaux des commissions de l'Assemblée nationale et se faire représenter à chaque séance de travail.
En cas d'empêchement majeur, les Ministres intéressés qui doivent prendre part aux travaux des commissions, peuvent se faire représenter par des techniciens capables d'engager la responsabilité du Ministre. Tout membre du Gouvernement peut assister aux séances des commissions et se faire entendre par elles.

Article. 45 - L'accès dans la salle de réunion est interdit à toute personne étrangère aux travaux de la commission. Toutefois, les commissions peuvent convoquer toutes les personnes qui leur paraissent utiles de consulter.

Article. 46 - Les commissions sont toujours en nombre pour discuter mais la présence de la moitié plus un de leurs membres est nécessaire pour la validité de leurs votes.
Si ce quorum n'est pas atteint avant le vote, la séance de la commission est suspendue pour une durée d'une demi-heure ; à sa reprise, le vote devient valable quel que soit le nombre des votants.

Article. 47 - Les décisions des commissions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
Le dispositif des rapports est distribué aux membres de l'Assemblée nationale.

Article . 48 - Il est établi un procès verbal des réunions des commissions lequel doit indiquer :

a) les noms des membres présents, excusés ou absents,
b) les décisions de la commission, le résultat des votes et, le cas échéant, la suspension d'un vote faute de quorum.

Le Président de la République de Madagascar, les membres de l'Assemblée nationale, du Gouvernement, du Sénat et de la Haute Cour Constitutionnelle ont la faculté de prendre communication, sur place, des procès-verbaux et documents qui leur sont remis par des commissions.
Quatre exemplaires de ces procès verbaux et documents sont déposés au fur et à mesure aux archives de l'Assemblée nationale.

Article. 49 - La présence des commissaires aux réunions des commissions est recommandée.
L'absence non justifiée d'un commissaire aux séances de la commission dont il est membre fera l'objet d'une demande d'explication du Président de la commission.
En cas d'absence, la suppléance provisoire du commissaire par un collègue n'est possible que dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 41 du présent Règlement Intérieur.
Toute absence d'un commissaire fera l'objet d'une information écrite.



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