|
Article. 35 - Lorsqu'en vertu des dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires, l'Assemblée nationale doit fonctionner comme un corps électoral d'une autre Assemblée, d'une commission, d'un organisme ou de membres d'un organisme quelconque, il est procédé à ces nominations personnelles, sauf dispositions contraires du texte constitutif et sous réserve des modalités particulières prévues par celui-ci, dans les conditions prévues au présent chapitre.
Article. 36 - Lorsque le texte constitutif impose la représentation proportionnelle des groupes ou la représentation des candidats par des commissions de l'Assemblée, le Président de l'Assemblée nationale invite les Présidents des groupes ou des commissions intéressées à lui faire connaître, dans un délai qu'il fixe, les noms des candidats proposés par ceux-ci.
A l'expiration du délai, les candidatures transmises au Président de l'Assemblée nationale sont communiquées à l'Assemblée.
L'Assemblée nationale est appelée à ratifier la liste présentée. Si la liste n'est pas ratifiée, une nouvelle liste doit être présentée.
Article. 37 - Dans les autres cas que ceux prévus à l'article précédent, le Président de l'Assemblée nationale informe celle-ci des nominations auxquelles il doit être procédé et fixe le délai pour le dépôt de candidature.
Si, à l'expiration du délai, le nombre des candidats est égal au nombre des sièges à pourvoir, la liste est considérée comme ratifiée par l'Assemblée nationale.
Si le nombre des candidats est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, un nouveau délai doit être accordé aux groupes parlementaires pour le dépôt d'une candidature supplémentaire. Si, à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, le nombre de candidats est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, ou si, avant la nomination, une opposition a été formulée par vingt Députés au moins, l'Assemblée nationale procède, à la date fixée par elle, à la nomination par un vote secret au scrutin uninominal ou plurinominal suivant le cas.
Sont valables, les suffrages exprimés dans les enveloppes ne contenant pas plus de noms qu'il y a de membres à nommer.
La majorité absolue de suffrages exprimés est requise au premier tour de scrutin ; au deuxième tour, la majorité relative suffit et, en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est nommé.
Article. 38 - Lorsque le texte constitutif prévoit la nomination par une commission de l'Assemblée nationale, le Président de l'Assemblée nationale , saisi par l'autorité intéressée, transmet la demande de désignation à la commission compétente.
Les noms des Députés désignés sont portés à la connaissance de l'autorité intéressée par l'intermédiaire du Président de l'Assemblée nationale.
Article. 39 - Chaque Député dispose de deux Assistants Parlementaires permanents ou de quatre Assistants Parlementaires non permanents nommés par le Président de l'Assemblée nationale sur proposition du Député.
|