TITRE VI - DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
Article 152 - L'initiative de la révision de la Constitution appartient soit au Président de la République qui statue en Conseil des ministres, soit aux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée.
Aucun projet ou proposition de révision ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l'intégrité du territoire national.
La forme républicaine de l'Etat ne peut faire l'objet de révision.
Article 153 - Le projet ou la proposition de révision n'est adopté qu'à la majorité des trois quarts des membres composant chaque Assemblée parlementaire.
Article 154 - Le Président de la République, en Conseil des Ministres, peut décider de soumettre la révision de la Constitution à référendum.
Le projet ou la proposition de révision est adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés.