CHAPITRE I : Des principes fondamentaux
Article 102 - La justice est rendue conformément à la Constitution et à la Loi, au nom du Peuple malagasy, par la Cour Suprême, les Cours d'Appel, les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de justice.
Article 103 - Le Président de la République est garant de l'indépendance de la Justice.
A cet effet, il est assisté par un Conseil Supérieur de la Magistrature dont il est le président. Le Ministre chargé de la justice en est le vice-président.
Article 104 - Le magistrat est nommé au poste de son grade ou démis de sa fonction par décret du Président de la République pris dans les conditions déterminées par une Loi organique.
Article 105 - Dans leurs activités juridictionnelles, les magistrats du siège, les juges et les assesseurs sont indépendants et ne sont soumis qu'à la Constitution et à la Loi.
A ce titre, hors les cas prévus par la loi et sous réserve du pouvoir disciplinaire, ils ne peuvent en aucune manière, être inquiétés pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, sauf dans les cas de faute ou d'incompétence notoire constatée par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 106 - Les magistrats du siège sont inamovibles ; ils occupent les postes dont ils sont titulaires en raison de leur grade ; ils ne peuvent recevoir sans leur consentement, aucune affectation nouvelle sauf nécessité de service dûment constatée par le Conseil supérieur de la Magistrature.
Article 107 - Les magistrats du ministère public sont soumis à la subordination hiérarchique.
Toutefois, il ne peut leur être demandé d'accomplir des actes qui sont manifestement contraires aux lois.
Dans leurs conclusions ou réquisitions orales, ils agissent selon leur intime conviction et conformément à la Loi.
Ils disposent de la police judiciaire dont ils dirigent et supervisent les activités.
Article 108 - L'exercice des fonctions de magistrat au sein des Cours et Tribunaux est incompatible avec toute activité au sein d'un parti politique, l'exercice de tout mandat public électif ou de toute autre activité professionnelle rémunérée, sauf les activités d'enseignement.
Article 109 - Le Conseil Supérieur de la Magistrature, organe de sauvegarde, de gestion de carrière et de sanction, est chargé de veiller notamment au respect de la Loi, des dispositions du statut de la Magistrature, de contrôler le respect des règles déontologique par les magistrats ; de faire des recommandations pour une meilleure administration de la justice notamment en ce qui concerne les mesures d'ordre législatif ou réglementaire relatives aux juridictions et aux magistrats.
CHAPITRE II : De la Haute Cour Constitutionnelle
Article 110 - La Haute Cour Constitutionnelle comprend neuf membres dont le mandat dure sept ans.
Trois des membres sont nommés par le Président de la République, deux sont élus par l'Assemblée nationale, deux par le Sénat, deux sont élus par le Conseil supérieur de la Magistrature.
Le Président de la Haute Cour Constitutionnelle est nommé par décret du Président de la République.
La désignation des autres membres est constatée par décret du Président de la République.
Article 111 - Les fonctions de membre de la Haute Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membres du Gouvernement, du Parlement, avec tout mandat public électif, toute autre activité professionnelle rémunérée, sauf les activités d'enseignement, ainsi que toute activité au sein d'un parti politique ou d'un syndicat.
Article 112 - Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique :
1° statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes édictés par le Pouvoir central ;
2° règle les conflits de compétence entre deux ou plusieurs Institutions de l'Etat ou entre l'Etat et une ou plusieurs Collectivités territoriales décentralisées ;
3° statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l'élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs.
Article 113 - Avant leur promulgation, les lois organiques et les ordonnances sont soumises par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution.
Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être promulguée. Dans ce cas, le Président de la République peut décider, soit de promulguer les autres dispositions de la loi ou de l'ordonnance, soit de soumettre l'ensemble du texte à une nouvelle délibération du Parlement ou du Conseil des Ministres selon le cas, soit de ne pas procéder à la promulgation.
Le règlement intérieur de chaque Assemblée est soumis au contrôle de constitutionnalité avant sa mise en application. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être appliquée.
Aux mêmes fins, les lois ordinaires peuvent être déférées à la Haute Cour Constitutionnelle avant leur promulgation par tout Chef d'Institution ou le quart des membres composant l'une des Assemblées parlementaires.
Dans les cas prévus ci-dessus, la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation des lois.
Article 114 - Un Chef d'Institution ou le quart des membres composant l'une des Assemblées parlementaires peut déférer à la Haute Cour Constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence.
Si devant une juridiction quelconque, une partie soulève une exception d'inconstitutionnelle, cette juridiction surseoit à statuer et lui impartit un délai d'un mois pour saisir la Haute Cour Constitutionnelle qui doit statuer dans le délai d'un mois.
De même, si devant juridiction quelconque, une partie soutient qu'une disposition de texte législatif ou réglementaire porte atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, cette juridiction surseoit à statuer dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle cesse de plein droit d'être en vigueur. La décision de la Haute Cour Constitutionnelle est publiée au Journal officiel.
Article 115 - La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout Chef d'Institution pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d'acte ou sur l'interprétation d'une disposition de la présente Constitution.
Article 116 - En matière de contentieux électoral et de consultation populaire directe, la Haute Cour Constitutionnelle rend des arrêts.
Dans les autres matières relevant de sa compétence, hors le cas prévu à l'article 115, elle rend des décisions.
Les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils s'imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administratives et juridictionnelles.
CHAPITRE III : De La Cour Suprême
Article 117 - La Cour Suprême est chargée de veiller au fonctionnement régulier des juridictions de l'ordre judiciaire, administratif et financier.
Elle comprend :
-la Cour de Cassation ;
-le Conseil d'Etat ;
-la Cour des Comptes.
Article 118 - Le Premier Président et le Procureur Général de la Cour Suprême sont les chefs de cette haute juridiction.
Ils sont respectivement nommés en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Justice après consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 119 - Le Premier Président de la Cour Suprême est secondé par trois vice-présidents, affectés respectivement à la présidence de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes.
Chaque vice-président est nommé en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Justice, après consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature, de préférence parmi les plus anciens dans le grade le plus élevé des magistrats respectivement de l'ordre judiciaire, administratif et financier.
Article 120 - Le Parquet général de la Cour Suprême comprend :
- un Parquet général de la Cour de cassation ;
- un Commissariat général de la loi pour le Conseil d'Etat ;
- un Commissariat général du Trésor public pour la Cour des Comptes.
Le Procureur général de la Cour Suprême est secondé par les trois chefs de ces Parquets généraux.
Le chef du Parquet général de la Cour de Cassation, du Commissariat général de la loi ou du Commissariat général du Trésor public est nommé en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Justice, après consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature, de préférence parmi les magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé respectivement de l'ordre judiciaire, administratif et financier.
Article 121 - Outre les attributions qui lui sont dévolues par des lois particulières, la Cour Suprême règle les conflits de compétence entre deux juridictions d'ordre différent.
Article 122 - La Cour de Cassation veille à l'application de la Loi par les juridictions de l'ordre judiciaire.
Outre les compétences qui lui sont reconnues par les Lois particulières, elle statue sur les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par ces juridictions.
Article 123 - Le Conseil d'Etat contrôle la régularité des actes de l'Administration et veille à l'application de la Loi par les juridictions de l'ordre administratif.
Le Conseil d'Etat, dans les conditions fixées par une Loi organique :
1° connaît en appel du contrôle de la légalité des actes de portée générale des autorités des Collectivités territoriales décentralisées ;
2° juge les recours en annulation des actes des autorités administratives, les recours de pleine juridiction pour les faits dommageables occasionnés par les activités de l'Administration, les réclamations contentieuses en matière fiscale ;
3° statue en appel ou en cassation sur les décisions rendues par les tribunaux administratifs ou les juridictions administratives spécialisées.
Il est juge de certains contentieux électoraux.
Il peut être consulté par le Premier Ministre pour donner son avis sur les projets de texte législatif, réglementaire, ou sur l'interprétation d'une disposition législative, réglementaire.
Il peut procéder, à la demande du Premier Ministre, à des études sur des textes de lois, sur l'organisation, le fonctionnement, et les missions des services publics.
Article 124 - La Cour des Comptes :
1° juge les comptes des comptables publics ;
2° contrôle l'exécution des Lois de finances et des budgets des organismes publics ;
3° contrôle les comptes et la gestion des entreprises publiques ;
4° statue en appel des jugements rendus en matière financière par les juridictions ou les organismes administratifs à caractère juridictionnel ;
5° assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Article 125 - La Cour Suprême adresse un rapport annuel de ses activités au Président de la République, au Premier Ministre, aux Présidents des deux Assemblées et au Ministre chargé de la Justice.
Ce rapport doit être publié au Journal officiel dans l'année qui suit la clôture de l'année judiciaire concernée.
CHAPITRE VI : De la Haute Cour de Justice
Article 126 - Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison ou de violation grave et répétée de la Constitution.
Il ne peut être mis en accusation que par les deux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé, au scrutin public et à la majorité des deux tiers des membres composant chaque assemblée.
Il est justiciable de la Haute Cour de Justice et peut encourir la déchéance.
Si la déchéance est prononcée, la Haute Cour Constitutionnelle constate la vacance de la Présidence de la République ; il sera procédé à l'élection d'un nouveau Président dans les conditions de l'article 47 ci-dessus. Le Président frappé de déchéance n'est plus éligible à toute fonction publique élective.
Article 127 - Les Présidents des Assemblées parlementaires, le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement et le Président de la Haute Cour Constitutionnelle sont pénalement responsables, devant la Haute Cour de Justice, des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils peuvent être mis en accusation par les deux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé, au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée.
L'initiative de la procédure émane du Procureur Général de la Cour de Cassation.
Article 128 - Ils sont justiciables des juridictions de droit commun pour les infractions commises hors de l'exercice de leurs fonctions.
L'initiative de la procédure émane du Procureur Général de la Cour de Cassation.
Dans ce cas, lorsqu'il y a délit, la juridiction correctionnelle compétente est présidée par le Président du tribunal ou par un vice-président s'il en est empêché.
Les dispositions des trois alinéas précédents sont également applicables aux députés, aux sénateurs et aux membres de la Haute Cour Constitutionnelle.
Article 129 - La Haute Cour de Justice jouit de la plénitude de juridiction.
Article 130 - La Haute Cour de Justice est composée de neuf membres dont :
1° le Premier Président de la Cour Suprême, Président, suppléé de plein droit, en cas d'empêchement, par le Président de la Cour de Cassation ;
2° deux présidents de Chambre de la Cour de la Cassation, et deux suppléants, désignés par l'Assemblée générale de ladite Cour ;
3° deux premiers présidents de Cour d'Appel, et deux suppléant, désignés par le Premier Président de la Cour Suprême ;
4° deux députés titulaires et deux députés suppléants élus en début de législature par l'Assemblée nationale ;
5° deux sénateurs titulaires et deux sénateurs suppléants, élus en début de législature par le Sénat.
Le ministère public est représenté par le Procureur Général de la Cour Suprême assisté d'un ou plusieurs membres de son parquet général. En cas d'empêchement du Procureur Général, il est suppléé par le Procureur général de la Cour de Cassation.
Le greffier en chef de la Cour Suprême est de droit greffier de la Haute Cour de Justice. Il y tient la plume. En cas d'empêchement, il est remplacé par le greffier en chef de la Cour de Cassation.
Article 131 - Les dispositions de la présente Constitution ne font pas obstacle à la ratification du statut de la Cour Pénale Internationale fait à Rome le 17 juillet 1998, et à l'exécution des obligations en découlant dans les conditions prévues dans ledit statut.
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