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La Constitution


TITRE III - DE L'ORGANISATION DE L'ETAT
Sous-titre II : De la Fonction législative

Chapitre 1 : De l'Assemblée Nationale

Article 67 - Les membres de l'Assemblée Nationale sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire.
Ils portent le titre de Député.

Article 68 - Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de tout autre mandat public électif et de tout emploi public excepté l'enseignement.
Le député nommé membre du Gouvernement est démissionnaire d'office de son mandat.
Le député exerce son mandat suivant sa conscience et dans le respect des règles d'éthique déterminées dans les formes fixées à l'article 76 ci-dessous.
Il est astreint à l'obligation d'assiduité. En cas d'absence injustifiée, l'indemnité est supprimée de plein droit.
Le droit de vote du député est personnel.
Le vote a lieu au scrutin public et à main levée, sauf pour les questions touchant personnellement les membres de l'Assemblée nationale.

Article 69 - Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, la répartition des sièges sur l'ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales.

Article 70 - Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée, sauf s'il a été surpris comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit au moment des faits. Tout individu peut saisir par écrit, le bureau permanent de l'Assemblée Nationale pour mettre en cause les carences ou agissements d'un député. Le bureau ainsi saisi doit y apporter une réponse circonstanciée dans un délai de six mois.

Article 71 - Le Président de l'Assemblée Nationale et les membres du bureau sont élus au début de la première session pour la durée de la législature. Toutefois, ils peuvent être démis de leurs fonctions respectives de membres de bureau pour motif grave par un vote des deux tiers des députés.

Article 72 - L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La durée de chaque session est fixée à soixante jours.
La première session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l'adoption de la loi de finances, le troisième mardi d'octobre.

Article 73 - L'Assemblée Nationale est réunie en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres soit à l'initiative du Président de la République, soit à la demande de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale.
La durée de la session ne peut excéder douze jours. Toutefois, un décret de clôture intervient dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.
Le Président de la République peut seul prendre l'initiative de convoquer une nouvelle session extraordinaire avant l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la clôture.

Article 74 - Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Il en est tenu procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions prévues par la loi.
L'Assemblée Nationale siège à huis clos à la demande du Gouvernement ou du quart de ses membres. Il est dressé procès - verbal des débats.

Article 75 - La nouvelle Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session spéciale le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats de son élection pour procéder à la constitution de son bureau.
La session est close après épuisement de l'ordre du jour.

Article 76 - Les règles relatives au fonctionnement de l'Assemblée Nationale sont fixées dans leurs principes généraux par une loi organique et dans leurs modalités par son règlement intérieur. Le règlement intérieur est publié au Journal officiel de la République.

CHAPITRE II : Du Sénat

Article 77 - Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur. Leur mandat est de cinq ans.

Article 78 - Le Sénat comprend, pour deux tiers, des membres élus en nombre égal pour chaque région et pour un tiers, des membres nommés par le Président de la République, en raison de leurs compétences particulières en matière juridique, économique, sociale et culturelle.
La nomination peut être abrogée dans les mêmes formes pour des causes déterminantes. Le sénateur nouvellement nommé termine le mandat de son prédécesseur.

Article 79 - Les règles de fonctionnement du Sénat, sa composition ainsi que les modalités d'élection et de désignation de ses membres sont fixées par une loi organique.

Article 80 - Le Sénat est consulté par le Gouvernement pour donner son avis sur les questions économiques, sociales et d'organisation territoriale.

Article 81 - Le Sénat se réunit de plein droit pendant les sessions de l'Assemblée nationale, sauf dans le cas prévu à l'article 93 alinéa 1 ci-dessous.
Il peut être également réuni en session spéciale sur convocation du Gouvernement. Son ordre du jour est alors limitativement fixé par le décret de convocation pris en Conseil des Ministres.
Lorsque l'Assemblée nationale ne siège pas, le Sénat ne peut discuter que des questions dont le Gouvernement l'a saisi pour avis, à l'exclusion de tout projet législatif.

Article 82 - Les dispositions des articles 68 à 76 sont applicables au Sénat.

CHAPITRE III : Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement

Article 83 - L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre, aux Députés et aux Sénateurs.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres et déposés sur le bureau de l'une des deux Assemblées.
L'ordre du jour des Assemblées comporte par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés sur le bureau de l'Assemblée Nationale ou celui du Sénat par le Premier Ministre. Les propositions de loi et amendements déposés par les parlementaires sont portés à la connaissance du Gouvernement lequel dispose pour formuler ses observations, d'un délai de trente jours pour les propositions et quinze jours pour les amendements.
A l'expiration de ce délai, l'Assemblée devant laquelle ont été déposés les propositions ou les amendements procède à l'examen de ceux-ci en vue de leur adoption. Les propositions ou amendements ne sont pas recevables lorsque leur adoption aura pour conséquence soit la diminution des ressources publiques soit l'aggravation des charges de l'Etat, sauf en matière de loi de finances.
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale ou le Sénat, la Haute Cour Constitutionnelle, à la demande du Premier Ministre ou du Président de l'une ou de l'autre assemblée parlementaire statue dans un délai de huit jours.

Article 84 - Les lois organiques, les lois de finances et les lois ordinaires sont votées par le Parlement dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Article 85 - Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution, relèvent d'une loi organique :
1° les règles relatives à l'élection du Président de la République ;
2° les modalités de scrutin relatives à l'élection des députés, les conditions d'éligibilité, le régime d'incompatibilité et de déchéance, les règles de remplacement en cas de vacance, l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée Nationale ; 3° les modalités de scrutin relatives à l'élection et la désignation des Sénateurs, les conditions d'éligibilité, le régime d'incompatibilité et de déchéance, les règles de remplacement en cas de vacance, l'organisation et le fonctionnement du Sénat ;
4° l'organisation, la composition, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême et des trois cours la composant, celles relatives à la nomination de leurs membres ainsi que celles relatives à la procédure applicable devant elles ;
5° le statut des magistrats ;
6° l'organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
7° l'organisation, le fonctionnement, les attributions, la saisine et la procédure à suivre devant la Haute Cour de Justice ;
8° l'organisation, le fonctionnement, les attributions, la saisine et la procédure à suivre devant la Haute Cour Constitutionnelle ;
9° le Code électoral ;
10° les dispositions générales relatives aux lois de finances ;
11° les situations d'exception ainsi que les limitations des libertés publiques, individuelles et collectives durant lesdites situations.

Article 86 - Les lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :
1° le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première Assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de 15 jours après sont dépôt ;
2° les procédures prévues aux articles 83 alinéa 3, 90 alinéa 3 et 92 sont applicables. Toutefois, une loi organique ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres composant chaque Assemblée ; faute d'accord entre les deux Assemblées après deux lectures, l'Assemblée nationale statue définitivement à la majorité de deux tiers des membres la composant.
Si l'Assemblée nationale n'a pas adopté le projet de loi organique avant la clôture de la session, les dispositions dudit projet peuvent être mises en vigueur par voie d'ordonnance, en y incluant, le cas échéant, un ou plusieurs amendements adoptés par une assemblée.
3° les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration de leur conformité à la Constitution par la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 87 - Dans le cadre de la loi organique applicable en la matière, la loi de finances :
1° détermine, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte compte tenu des contraintes d'ordre macroéconomique ;
2° détermine la proportion des recettes publiques devant revenir à l'Etat, aux Collectivités territoriales décentralisées et aux Collectivités publiques ainsi que la nature et le taux maximum des impôts et taxes perçus directement au profit du budget desdites Collectivités.
La loi précise les conditions des emprunts et décide la création éventuelle de fonds de réserve.
3° Les lois de programme déterminent les objectifs de l'action de l'Etat en matière économique, sociale et d'aménagement du territoire.

Article 88 - Le Parlement examine le projet de loi de finances au cours de sa seconde session ordinaire.
Sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, les Ministres chargés des Finances et du Budget préparent le projet de loi de finances.
Le Parlement dispose d'un délai maximum de quarante jours pour l'examiner.
L'Assemblée nationale dispose d'un délai maximum de quinze jours à compter du dépôt du projet pour l'examiner en première lecture. Faute de s'être prononcée dans ce délai, elle est censée l'avoir adopté et le projet est transmis au Sénat.
Dans les mêmes conditions, celui-ci dispose pour la première lecture, d'un délai de quinze jours à compter de la transmission du projet et chaque Assemblée dispose d'un délai de cinq jours pour chacune des lectures suivantes.
Faute par une Assemblée de s'être prononcée dans le délai imparti, elle est censée avoir émis un vote favorable sur le texte dont elle a été saisie.
Si le Parlement n'a pas adopté le projet de loi de finances avant la clôture de la seconde session, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par voie d'ordonnance en y incluant un ou plusieurs des amendements adoptés par les deux Assemblées.
Tout amendement au projet du budget entraînant un accroissement des dépenses ou une diminution des ressources publiques doit être accompagné d'une proposition d'augmentation de recette ou d'économie équivalente. Si le projet de loi de finances d'un exercice n'a pas été déposé en temps utile pour être adopté avant le début de cet exercice, le Premier Ministre est autorisé à percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
Les conditions d'adoption du projet de loi de finances sont prévues par une loi organique.

Article 89 - Outre les questions qui lui sont envoyées par d'autres articles de la Constitution :
I - La loi fixe les règles concernant :
1° les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux individus, associations, partis politiques et à tout autre groupement pour l'exercice des droits et des libertés ainsi que leurs devoirs et obligations ;
2° les relations internationales ;
3° la nationalité ;
4° la Banque Centrale et le régime d'émission de la monnaie ;
5° la circulation des personnes ;
6° les règles de procédure civile et commerciale ; 7° les règles de procédure administrative et financière ;
8° la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie ;
9° les règles relatives aux conflits de lois et de compétences ;
10° la création de nouveaux ordres de juridictions et leurs compétences respectives ainsi que leur organisation et les règles de procédure qui leur sont applicables ;
11° l'organisation de la famille, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
12° le régime juridique de la propriété, des droits réels, des obligations civiles et commerciales et les conditions dans lesquelles les biens peuvent faire l'objet d'expropriation ou de réquisition pour cause de nécessité publique ou de transfert de propriété à l'Etat ;
13° la création de catégorie d'établissements publics ;
14° les ressources stratégiques ;
15° l'organisation et le fonctionnement des Collectivités territoriales décentralisées ;
16° les statuts particuliers de la Capitale de la République, de certaines portions du territoire national, des palais d'Etat et autres bâtiments relevant du domaine de l'Etat, des ports et de leurs réseaux d'éclatement, des aéroports et le régime des ressources marines ;
17° la nature, l'assiette et le taux maximum des impôts et taxes des Collectivités territoriales décentralisées. II - La loi détermine les principes généraux :
1° de l'organisation de la défense nationale et de l'utilisation des Forces armées ou des Forces de l'ordre par les autorités civiles ;
2° du statut général des fonctionnaires civils et militaires ;
3° du droit du travail, du droit syndical, du droit de grève et de la prévoyance sociale ;
4° des transferts de propriété d'entreprise ou d'organisme du secteur public au secteur privé et inversement ;
5° de l'organisation ou du fonctionnement de différents secteurs d'activité juridique, économique, sociale et culturelle ;
6° de la protection de l'environnement.
III - La déclaration de guerre ne peut être autorisée que par le Parlement réuni en Congrès à la majorité absolue des membres le composant.

Article 90 - Tout projet ou proposition de loi est examiné en premier lieu par l'Assemblée devant laquelle il a été déposé puis transmis à l'autre Assemblée.
La discussion a lieu successivement dans chaque Assemblée jusqu'à l'adoption d'un texte unique.
Lorsque par suite d'un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adoptée après deux lectures par chaque Assemblée ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'elle, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer une texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux Assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'article précédent, l'Assemblée nationale statue définitivement à la majorité absolue des membres la composant.

Article 91 - Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Haute Cour Constitutionnelle.
Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si la Haute Cour Constitutionnelle a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

Article 92 - Le Gouvernement, en engageant sa responsabilité dans les conditions prévues à l'article 94 ci-dessous, peut exiger de chacune des Assemblées de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie des dispositions des textes en discussion :
- lors des sessions extraordinaires, à condition que ces textes aient été déposés dans les quarante-huit heures de l'ouverture de la session ; - dans les huit derniers jours de chacune des sessions ordinaires.

Article 93 - Dans les trente jours de sa nomination, le Premier Ministre présente son programme de mise en œuvre de la politique générale de l'Etat à l'Assemblée Nationale qui peut émettre des suggestions.
Si, en cours d'exécution, le Gouvernement estime que des modifications fondamentales de ce programme s'avèrent nécessaires, le Premier Ministre soumet lesdites modifications à l'Assemblée Nationale qui peut émettre des suggestions.

Article 94 - Le Premier Ministre, après délibération en Conseil des Ministres, peut engager la responsabilité de son Gouvernement en posant la question de confiance.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la question. S'il est mis en minorité par la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale, le Gouvernement remet sa démission au Président de la République.
Le Président de la République nomme un Premier Ministre conformément à l'article 53.

Article 95 - A la première session ordinaire, le Gouvernement présente à l'Assemblée Nationale un rapport annuel d'exécution de son programme.
La présentation sera suivie d'un débat.

Article 96 - Les moyens d'information du Parlement à l'égard de l'action gouvernementale sont : la question orale, la question écrite, l'interpellation, la commission d'enquête.
Pendant la durée d'une session ordinaire, une séance par mois est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Article 97 - L'Assemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par la moitié des membres composant l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion.
La motion n'est adoptée que si elle est votée par les deux tiers des membres composant l'Assemblée Nationale.
Si la motion est adoptée, le Gouvernement remet sa démission au Président de la République ; il sera procédé à la nomination d'un Premier Ministre dans les conditions prévues à l'article 53 ci-dessus.

Article 98 - Le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée Nationale pour des causes déterminantes.

Article 99 - Le Parlement, par un vote à la majorité absolue des membres composant chaque Assemblée, peut déléguer son pouvoir de légiférer au Président de la République pendant un temps limité et pour un objet déterminé.
La délégation de pouvoir autorise le Président de la République à prendre, par ordonnance en Conseil des Ministres, des mesures de portée générale sur des matières relevant du domaine de la loi.

Article 100 - En cas d'urgence ou de catastrophes, le Président de la République peut prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi.

Article 101 - Le Président de la République communique avec le Parlement par un message qui ne donne lieu à aucun débat.



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