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REGLEMENT INTERIEUR

TITRE I
CHAPITRE V - DES POUVOIRS DU BUREAU PERMANENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article. 17 - La communication des requêtes en contestation d'élection et des décisions rendues sur ces contestations par la Haute Cour Constitutionnelle est faite par le doyen d'âge ou par le Président dans les conditions fixées à l'article 8, à l'ouverture de la première séance suivant leur réception.

Article. 18 - Le Président assure la police de l'Assemblée nationale. Il veille à la sécurité intérieure et extérieure de l'Assemblée nationale. Il peut à cet effet requérir la force publique et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire.

Il peut faire expulser de la salle des séances ou faire arrêter toute personne qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en fait dresser procès-verbal et le Procureur de la République en est immédiatement saisi.

Article. 19 - Nulle personne étrangère à l'Assemblée nationale, si elle n'est pas autorisée ou invitée par le Président de l'Assemblée nationale, ne peut s'introduire dans l'enceinte réservée aux Députés.
Seules les personnes munies d'une carte d'identité sont admises dans la partie affectée au public dans la limite de la capacité de ladite partie.
Toute personne qui donne des marques d'approbation ou de désapprobation ou qui contrevient aux dispositions des alinéas précédents est expulsée sur le champ, exclue par les huissiers ou agents chargés de maintenir l'ordre.

Article. 20- Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre, toute interpellation de collègue à collègue est interdite.
Si l'Assemblée est tumultueuse, le Président peut annoncer qu'il va suspendre la séance. Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance. Lorsque la séance est reprise et si les circonstances l'exigent à nouveau, le Président lève la séance et les Députés quittent la salle.

Article. 21- Selon les dispositions de l'article 70 alinéa 3 de la Constitution, tout individu peut saisir par écrit le Bureau Permanent de l'Assemblée nationale pour mettre en cause les carences ou agissements d'un Député. Le Bureau ainsi saisi doit y apporter une réponse circonstanciée et diligente dans un délai de six mois.
La doléance doit faire l'objet d'un écrit adressé au Bureau Permanent qui lui donne la saisie appropriée.

Article. 22 - Le Bureau Permanent de l'Assemblée nationale a pouvoir de régler ses délibérations ainsi que d'organiser et de diriger tous ses services dans les conditions déterminées par le présent règlement.
Il représente l'Assemblée nationale dans toutes les cérémonies publiques.

Article. 23 - Le Président préside la Conférence des Présidents prévue à l'article 50. Il dirige les débats ; il est le chef de l'administration de l'Assemblée nationale.
Le Président est ordonnateur du budget de l'Assemblée nationale. Il ne peut déléguer ce pouvoir qu'à l'un des Vice - Présidents.
Dans l'intervalle des sessions, en l'absence du Président, celui-ci pourra déléguer ses pouvoirs pour le représenter et pour assurer l'expédition des affaires courantes à l'un des Vice - Présidents.
Le Président dispose d'un cabinet de douze membres nommés par lui.
Chaque Vice-Président dispose d'un cabinet de six membres nommés par le Président de l'Assemblée nationale sur proposition du Vice-Président.
Chaque Questeur dispose d'un cabinet de six membres nommés par le Président de l'Assemblée nationale sur proposition du Questeur.
Les Questeurs disposent de l'administration de l'Assemblée nationale.
Le Premier Questeur est le gestionnaire de crédits et du personnel de l'Assemblée nationale. Il est chargé de l'élaboration et de l'exécution du budget. En cas d'empêchement, l'intérim est assuré par le deuxième Questeur.
Le deuxième Questeur est chargé des relations publiques et des affaires législatives.

Article.24 - La nomination aux hauts emplois de l'Assemblée nationale relève du Président de l'Assemblée nationale sur proposition du Bureau Permanent.

Article. 25 - Les attributions des Vice-Présidents seront fixées par Arrêté du Président.

Article. 26 - Le Bureau Permanent détermine par des règlements intérieurs spécifiques, l'organisation et le fonctionnement des services de l'Assemblée nationale.
Les services de l'Assemblée nationale sont régis par un manuel de procédure par acte réglementaire suivant un Arrêté du Président de l'Assemblée nationale.



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