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Article. 141 - Il est recommandé à tout Député d'informer en permanence et de faire un compte rendu à la fin de chaque session à l' électorat.
Les Députés sont astreints à une tenue correcte avec port d'insigne lors des cérémonies officielles.
Ils peuvent assister en tant qu'observateurs aux travaux des assemblées des collectivités territoriales décentralisées.
Article. 142 - L'Assemblée fixe le nombre, la composition et le mode de désignation des délégations chargées de la représenter lorsque le Bureau n'assume pas cette fonction.
Article. 143 - Lorsque l'Assemblée est appelée à se faire représenter dans les organismes extérieurs, cette représentation est assurée de la manière ci-après :
- l'Assemblée est représentée par un ou plusieurs membres de chaque groupe sur proposition des représentants du groupe, lorsque sa représentation doit être égale à une ou plusieurs fois le nombre de groupes représentés dans son sein,
- dans le cas contraire, l'Assemblée désigne ses représentants, soit sur la proposition de la ou des commissions intéressées, soit selon les dispositions du Chapitre IX du Titre I, soit de toute autre manière qu'elle décide.
Article. 144 - Pour garantir une indépendance financière destinée à les dispenser des obligations d'une activité professionnelle, en application de l'article 68 de la Constitution, les Députés ont droit aux indemnités définies par la loi.
En outre, pour les activités officielles inhérentes à sa charge dans sa circonscription, le Député peut utiliser la logistique, les services ainsi que le personnel de l'Etat.
Tout Député, ayant cotisé à la caisse de retraite parlementaire dont le fonctionnement sera défini conjointement par le Ministre des Finances et le Bureau Permanent, bénéficie des avantages prévus en matière de retraite, de pension par le statut de ladite Caisse.
Article. 145 - Le montant, les conditions et les modalités d'attribution des indemnités allouées aux Députés ainsi que les règles applicables au remboursement de leurs frais de transports sont fixés par une loi.
L'Assemblée vote pour ses membres une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation ainsi qu'une dotation pour le fonctionnement de leur cabinet.
Article. 146 - L'indemnité de fonction est payable mensuellement sur sa base annuelle à tous les Députés qui prennent part régulièrement aux travaux de l'Assemblée.
Les Députés peuvent s'excuser de ne pouvoir prendre part à une séance déterminée. Les excuses doivent faire l'objet d'une déclaration écrite, motivée et adressée au Président.
L'indemnité des Députés sera payée au prorata de leur présence aux séances.
Avant d'être définitive, la décision portant réduction ou suppression de l'indemnité sera notifiée au Député intéressé par les Questeurs. Le Député pourra présenter ses observations dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception. Si, dans ce délai, le Député n'a présenté aucune observation, la décision devient définitive. En cas d'observation, le Bureau Permanent appréciera et décidera en dernier ressort.
Sera déchu de son mandat, tout Député qui n'aura pas assisté à une session de l'Assemblée nationale, sans motif reconnu valable par le Bureau Permanent de l'Assemblée nationale.
Article. 147 - Le Bureau Permanent peut proposer à l'Assemblée nationale l'institution éventuelle d'une caisse de prévoyance de retraite ou d'un système d'assurance pour les Députés.
Les Députés bénéficient des prérogatives suivantes :
" carte de Député comportant, outre l'identité, les mentions ci-après : " Il est ordonné à tous les agents de la Force Publique d'assurer la libre circulation du titulaire de la présente carte dans l'exercice de ses fonctions et de lui prêter aide et assistance en cas de besoin ",
" cocarde tricolore,
" coupe-file,
" distinctions honorifiques,
" insignes et écharpes.
Article. 148 - Les Députés reçoivent une carte de membre de l'Assemblée nationale délivrée par le Président de l'Assemblée nationale.
Des insignes et des écharpes sont portés par les Députés lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies où ils ont à faire connaître leur qualité.
La nature de ces insignes est déterminée par l'Assemblée nationale.
Article. 149 - Par le biais de ses représentants à l'Inspection Générale de la Justice, l'Assemblée nationale contrôle le respect des règles déontologiques qui sont particulières aux Magistrats, ainsi que les agissements du Personnel de la Justice.
Article. 150 - Il est interdit à tout Député de faire ou laisser figurer son nom, suivi de l'indication de sa qualité, dans tout document ou publicité relatif à une entreprise.
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