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Article. 117- Conformément à l'article 95 de la Constitution, le Gouvernement présente à l'Assemblée nationale un rapport annuel d'exécution de son programme .Cette présentation est suivie d'un débat.
Les autres moyens d'information du Parlement à l'égard de l'action gouvernementale sont : la question orale, la question écrite, l 'interpellation, la commission d'enquête, les pétitions et l'audition en Commission.
L'interpellation porte sur un sujet bien précis et fera l'objet d'une résolution prise par l'Assemblée nationale. Cette résolution sera communiquée au Gouvernement par le Président de l'Assemblée nationale. Le Président informe préalablement l'Assemblée nationale de l'objet de l'interpellation ; toute intervention en dehors du sujet sera systématiquement rejetée.
Article. 118 - En dehors des déclarations prévues à l'article 90 de la Constitution, le Gouvernement peut demander à faire devant l'Assemblée nationale des déclarations avec ou sans débat.
Dans le cas de déclaration avec débat, la Conférence des Présidents fixe le temps global attribué aux groupes dans le cadre des séances aux débats ; ce temps est réparti par le Président de l'Assemblée nationale entre les groupes en proportion de leur importance numérique.
Le Premier Ministre ou un membre du Gouvernement prend la parole le dernier pour répondre aux orateurs qui sont intervenus.
Lorsque la déclaration du Gouvernement ne comporte, pas de débat, le Président peut autoriser un seul orateur à répondre au Gouvernement.
Aucun vote, de quelque nature qu'il soit, ne peut avoir lieu à l'occasion des déclarations prévues au présent article.
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