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REGLEMENT INTERIEUR

TITRE III
DU RAPPORT DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AVEC L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article. 113 - Conformément à l'article 101 de la Constitution, le Président de la République communique avec le Parlement par un message.
Ce message ne donne lieu à aucun débat.

Article. 114 - Suivant l'article 58 de la Constitution, le Président de la République promulgue la loi définitivement adoptée dans les trois semaines qui suivent sa transmission par le Président de l'Assemblée nationale.

Article. 115 - Avant l'expiration de ce délai, le Président de la République peut demander à l 'Assemblée nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article. 116- Le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale en Conseil des Ministres dans les conditions prévues par les articles 59 et 98 de la Constitution.



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