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Article. 110 - Les projets et propositions de loi portant révision de la Constitution sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative ordinaire sous réserve des dispositions des articles 152, 153 et 154 de la Constitution.
Toutefois, ils ne peuvent faire l'objet de la procédure d'adoption simplifiée prévue au Chapitre IV du présent Titre.
Lorsque l'Assemblée nationale a adopté en des termes identiques le texte voté par le Sénat, celui-ci est transmis au Président de la République.
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