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REGLEMENT INTERIEUR

TITRE II
CHAPITRE VII - DE LA DISCUSSION DES LOIS DE FINANCES EN COMMISSION

Article. 104 - La discussion des projets de loi fixant les ressources et les charges de l'Etat s'effectue selon la procédure législative prévue par le présent Règlement, les dispositions particulières de la Constitution prévues en son article 88 et celles de la Loi sur les lois de Finances.

Article. 105 - La Commission de l'Economie et des Finances procède à l'examen des lois de finances dans les conditions prévues au Chapitre II du présent titre. Tout Député a le droit d'assister, avec voix consultative, aux travaux de la Commission des Finances et de l'Economie. La Commission peut entendre les explications du Ministre chargé des Finances et du Budget ou son représentant.
Sur autorisation de la Conférence des Présidents, le Rapporteur général peut être convoqué devant la commission dont la compétence correspond à une inscription budgétaire afin d'y présenter des éclaircissements. Il doit mentionner dans son rapport les observations présentées par les membres de cette dernière commission. Il peut, en outre, suivre avec voix consultative l'ensemble des travaux de cette commission, aux séances de laquelle il doit être convoqué.



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