Les Institutions Malgaches
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REGLEMENT INTERIEUR

TITRE II
CHAPITRE VI - NOUVELLE DELIBERATION DE LA LOI DEMANDEE PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article. 102 - Lorsque, aux termes de l'article 58 alinéa 2 de la Constitution, le Président de la République demande une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles, le Président de l'Assemblée nationale en informe l'Assemblée. La lettre de saisine doit mentionner les motifs de la demande.

Article. 103 - Le texte est renvoyé à la commission qui avait eu à en connaître.
La commission compétente doit statuer dans le délai imparti par l'Assemblée.
L'inscription de l'affaire à l'ordre du jour a lieu conformément à l'article 50.
La loi ou les articles de la loi soumis à la deuxième lecture ne sont adoptés que s'ils sont votés en leur forme définitive à la majorité absolue des Députés présents à l'ouverture du scrutin.



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