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REGLEMENT INTERIEUR

TITRE II
CHAPITRE III - INSCRIPTION A L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article. 91 - Les projets de loi et les propositions sont inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée, soit en application des dispositions de l'article 83 de la Constitution, soit dans les conditions prévues à l'article 50 du présent Règlement.
Les demandes d'inscription prioritaire du Gouvernement sont adressées par le Premier Ministre au Président de l'Assemblée nationale qui en informe les Présidents des commissions compétentes et les notifie à la plus prochaine Conférence des Présidents.
Si, à titre exceptionnel, le Gouvernement, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 85 de la Constitution, demande une modification à l'ordre du jour par l'adjonction, le retrait ou l'interversion d'un ou plusieurs textes prioritaires, le Président en donne immédiatement connaissance à l'Assemblée.
Les demandes d'inscription d'une proposition à l'ordre du jour complémentaire sont formulées à la Conférence des Présidents par le Président de la commission saisie du fond ou par un Président de groupe.



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