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Article. 54 - Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.
Néanmoins, l'Assemblée nationale siège à huis clos lorsque la demande en est faite par le Gouvernement ou le quart de ses membres.
Article. 55 - Le Président ouvre la séance, dirige les débats, fait observer le règlement et maintient l'ordre. Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.
Article. 56 - Lorsqu'un membre du Gouvernement assiste aux séances de l'Assemblée nationale, il peut prendre part aux discussions et suivre le déroulement des votes.
Il peut se faire assister devant l'Assemblée nationale par des techniciens désignés par lui. Il doit tenir l'Assemblée informée de ces désignations.
L'Assemblée nationale peut entendre les techniciens du Gouvernement à la demande de celui-ci.
Article. 57 - Les délibérations de l'Assemblée ne sont valables qu'autant que la moitié plus un de ses membres en exercice est présente. Si le quorum n'est pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanches et jours fériés non compris. Les délibérations sont alors valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Lorsque, en cours de session, les membres présents ne forment pas la majorité de l'Assemblée, les délibérations sont renvoyées au lendemain ; elles sont alors valables quel que soit le nombre des votants.
Dans les deux cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
Article. 58 - Au début de chaque séance, le Président soumet à l'adoption de l'Assemblée un procès-verbal succinct de la séance précédente et contenant le nom des intervenants, les décisions et les votes.
Le procès-verbal de la dernière séance d'une session est soumis à l'approbation de l'Assemblée à sa plus prochaine séance.
Le procès-verbal de chaque séance est signé du Président et des secrétaires et déposé aux archives de l'Assemblée nationale en quatre exemplaires.
Les procès-verbaux contenant le compte rendu du débat font l'objet d'une publication en français et en malgache dans le plus bref délai par les soins du Bureau Permanent de l'Assemblée nationale.
Article. 59 - Avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance à l'Assemblée des excuses présentées par ses membres ainsi que des communications qui la concernent ; elle peut en ordonner l'impression.
Article. 60 - Aucune proposition, aucun projet ou amendement ne peut être soumis aux délibérations de l'Assemblée sans avoir au préalable fait l'objet d'un rapport de la commission compétente.
Article. 61 - Aucun Député ne peut parler sans avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue, même s'il est exceptionnellement autorisé par un orateur à l'interrompre.
Les membres de l'Assemblée nationale qui demandent la parole sont inscrits suivant l'ordre de leur demande ; ils peuvent céder leur tour de parole à l'un de leurs collègues ou intervertir l'ordre de leurs inscriptions.
Le temps de parole de chaque orateur peut être limité par l'Assemblée.
L'orateur parle debout à la tribune ou à sa place ; dans ce dernier cas, le Président peut l'inviter à monter à la tribune. Les rapporteurs des commissions sont seuls autorisés à s'asseoir à la tribune.
Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s'il prétend la conserver après que le Président la lui ait retirée, le Président peut déclarer que ses paroles ne figureront pas au procès verbal.
L'orateur ne doit pas s'écarter de la question en discussion sinon le Président l'y rappelle.
S'il ne se conforme pas à cette invitation, le Président peut décider que ses paroles ne figureront pas au procès verbal ; s'il y a persistance dans le refus opposé à l'invitation du Président, l'orateur est rappelé à l'ordre.
Tout orateur invité par le Président à quitter la tribune et qui ne défère pas à cette invitation peut faire l'objet d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal et, le cas échéant, de la censure, dans les conditions prévues à l'article 81.
Article. 62 - Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener.
S'il veut prendre part aux débats, il doit avant le début de la séance avoir confié à l'un des Vice - Présidents le soin de présider.
Il ne pourra reprendre le fauteuil Présidentiel qu'à la séance suivant celle où le débat auquel il a pris part a été épuisé.
Article. 63 - Les membres du Gouvernement, les Présidents et les rapporteurs des commissions intéressées obtiennent en priorité la parole quand ils la demandent.
Un Député de l'Assemblée nationale peut toujours obtenir la parole pour leur répondre.
Article. 64 - La parole est accordée par priorité sur la question principale et immédiatement après tout Député qui la demande pour un rappel au règlement. Si, manifestement, cette intervention n'a aucun rapport avec le règlement, le Président peut lui retirer la parole et lui appliquer les dispositions de l'article 79 du présent Règlement Intérieur.
La parole est également accordée, mais seulement en fin de séance et pour cinq minutes, à tout Député qui la demande pour un fait personnel ; le Président déclare que l'incident est clos.
Article. 65 - Lorsqu'au moins deux orateurs d'avis contraire, ayant traité le fond du débat, ont pris part à une discussion, le Président ou tout Député peut en proposer la clôture.
Lorsque la parole est demandée contre la clôture, elle ne peut être accordée que pour cinq minutes et à un seul orateur qui doit se renfermer dans cet objet. Le premier des orateurs demeurant inscrits et à son défaut, l'un des orateurs inscrits dans l'ordre d'inscription, a priorité de parole contre la clôture.
Le Président consulte l'Assemblée à main levée.
Si la demande de clôture est rejetée, la discussion continue, mais la clôture peut être à nouveau demandée et il est statué sur cette nouvelle demande dans les conditions prévues ci-dessus.
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